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Décret n°90-850 du 25 septembre 1990
Décret portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels
version consolidée au 24 octobre 2003 Publication au JORF du 26 septembre 1990 Décret n°90-850 du 25 septembre 1990
Décret portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels
version consolidée au 24 octobre 2003 NOR : INTE9000277D  Vu Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l incendie et à la prévention des risques majeurs
| Modifié par Décret n°2001-684 du 30 juillet 2001 art. 1, 2 (jorf 31 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002). |
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu le code des communes ; Vu le code du service national ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 6 et 117 ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 51 ; Vu le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public ; Vu le décret n° 47-539 du 25 mars 1947 modifié portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne ; Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 avril 1990 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l'exécution des missions définies au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 88-623 du 6 mai 1988.
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Les sapeurs-pompiers sont astreints pendant la durée du service au port de l'une des tenues réglementaires qui sont revêtues sur l'ordre de leur chef. Les sapeurs-pompiers doivent s'abstenir, lorsqu'ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l'exercice de leurs fonctions. Ils ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public.
L'instruction professionnelle, définie par le règlement d'instruction et de manoeuvre fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, a un caractère obligatoire pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.
Les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice des fonctions de sapeur-pompier professionnel sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Les sapeurs-pompiers professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles. Dans ce cas, l'électricité et le chauffage leur sont fournis à titre obligatoire et gratuit. Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent également être logés à l'extérieur des casernements par nécessité absolue de service.
Tout sapeur-pompier professionnel peut être admis à faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge de cinquante-cinq ans.
CHAPITRE II : Régime indemnitaire.
| Créé par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 art. 1 (jorf 7 juin 1998) |
Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans les limites déterminées aux articles suivants.
| Créé par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 art. 1 (jorf 7 juin 1998) |
Le régime indemnitaire comporte à l'exclusion de toute autre les indemnités prévues aux articles 6-3 à 6-7. Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget du service départemental d'incendie et de secours effectivement pourvus. Le président du conseil d'administration détermine le taux individuel applicable à chaque sapeur-pompier professionnel.
| Créé par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 art. 1 (jorf 7 juin 1998) |
Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, une indemnité de feu d'un taux de 19 % du traitement soumis à retenue pour pension.
| Créé par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 art. 1 (jorf 7 juin 1998) |
Une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l'emploi, peut être attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois, un seul de ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de cette indemnité. L'indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pension, est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut moyen du grade concerné. Les conditions d'octroi, liées aux responsabilités particulières qui sont confiées aux sapeurs-pompiers professionnels, ainsi que les taux maxima de cette indemnité figurent dans le tableau I joint en annexe au présent décret. Les taux maxima de l'indemnité pour les emplois non cités dans ce tableau sont fixés par référence à l'emploi cité le plus proche de la responsabilité réellement exercée, sous réserve que l'intéressé détienne la qualification requise.
| Créé par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 art. 1 (jorf 7 juin 1998) |
Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exclusion de ceux occupant des emplois de chef de groupement, de directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier d'une indemnité de spécialité s'ils sont titulaires des diplômes et des niveaux de formation définis par arrêté du ministre de l'intérieur et exercent réellement les spécialités correspondantes. Le nombre de spécialités pouvant être pris en compte pour le calcul de l'indemnité est limité à deux. La liste des spécialités ouvrant droit à cette indemnité, les niveaux de spécialisation et les taux maxima correspondants figurent dans le tableau II joint en annexe au présent décret.
| Créé par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 art. 1 (jorf 7 juin 1998) |
Les sapeurs-pompiers professionnels non logés peuvent percevoir une indemnité de logement égale au maximum à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de résidence. Aucun officier, sous-officier ou gradé ne peut percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure au double de l'indemnité d'un sapeur de 2e classe, 1er échelon.
| Modifié par Décret n°2003-1013 du 23 octobre 2003 art. 2 (JORF 24 octobre 2003). |
En cas de dépassement d'horaire, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, selon leur niveau indiciaire, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ou l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002. Ils ne peuvent percevoir à ce titre de vacations de sapeur-pompier volontaire. "Les sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement ou par nécessité absolue de service ne peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. "Les sapeurs-pompiers professionnels qui ne bénéficient pas de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peuvent percevoir l'indemnité d'administration et de technicité dans les conditions fixées par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002."
| Créé par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 art. 1 (jorf 7 juin 1998) |
Les dispositions de l'article R. 353-28 du code des communes ne sont pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.
CHAPITRE III : Dispositions particulières relatives à la formation et à la gestion des sapeurs-pompiers professionnels.
| Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation des sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des attributions dévolues à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers et aux écoles départementales d'incendie et de secours. Pour l'exercice de ces attributions, il passe des conventions avec le ministre chargé de la sécurité civile et les services départementaux d'incendie et de secours.
| Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
Le ministre chargé de la sécurité civile organise pour l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels les concours et examens prévus aux articles 36, 39, 44 et 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il est également chargé de la publicité des créations et vacances d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels. A peine de nullité des nominations, ces créations et ces vacances doivent lui être préalablement communiquées par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Il assure enfin la publicité des tableaux annuels d'avancement de ces fonctionnaires, qui doivent lui être communiqués.
| Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
Le service départemental d'incendie et de secours assure pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers les missions prévues à l'article précédent. En ce qui concerne ces agents, les services départementaux d'incendie et de secours s'informent mutuellement des résultats des concours qu'ils organisent ainsi que des vacances d'emplois et des tableaux d'avancement dont ils assurent la publicité. " Le service départemental peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d'incendie et de secours l'organisation matérielle des concours et examens mentionnés au premier alinéa de l'article 8. "
| Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
Le ministre chargé de la sécurité civile, pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels et le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, pour les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, ouvrent par arrêté les concours et examens prévus aux articles 36, 39, 44 et 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ils fixent par arrêté les listes de candidats admis à concourir et désignent les membres des jurys ainsi que leurs présidents. A l'issue des épreuves, ils établissent les listes d'aptitude.
| Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
En ce qui concerne les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 40, au deuxième alinéa de l'article 41, aux articles 51, 64, 76, 80, 89, au septième alinéa de l'article 90, au deuxième alinéa de l'article 91 et à l'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont prononcées par les autorités investies du pouvoir de nomination prévues par les dispositions de l'article 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et celles de l'article 17 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 et des articles 18 et 22 du décret n° 88-623 du 6 mai 1988.
CHAPITRE IV : Honneurs et récompenses.
| Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers récompense les sapeurs-pompiers professionnels qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions. La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d'ancienneté et la médaille avec rosette pour services exceptionnels.
| Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
La médaille d'ancienneté comporte trois échelons : 1. La médaille d'argent, décernée après vingt ans de services ; 2. La médaille de vermeil, décernée après vingt-cinq ans de services aux titulaires de la médaille d'argent ; 3. La médaille d'or, décernée après trente-cinq ans de services aux titulaires de la médaille de vermeil. Toutefois, et à titre exceptionnel, la médaille d'or peut être décernée après trente ans de services aux sapeurs-pompiers professionnels au moment de la cessation de leur activité. La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels décédés dans l'exercice de leurs fonctions.
| Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers : 1. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ; 2. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier non professionnel ; 3. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier de Paris ou de marin-pompier de Marseille ; 4. Les services accomplis au titre du service national actif ; 5. Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre.
| Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
Pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum. Les services effectués à temps partiel en qualité de sapeur-pompier professionnel sont pris en compte au prorata du temps de service accompli.
| Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
La médaille avec rosette pour services exceptionnels peut être décernée à tout sapeur-pompier professionnel qui s'est particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions. Elle comporte deux échelons : 1. La médaille d'argent ; 2. La médaille de vermeil, qui peut être décernée aux titulaires de la médaille d'argent avec rosette depuis cinq ans au moins.
| Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est accordée par le préfet du département de résidence. Elle ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation des fonctions de sapeur-pompier professionnel. Elle peut être décernée à titre posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, aux sapeurs-pompiers professionnels qui pouvaient se prévaloir de services de la durée et de la qualité requises par le présent décret. La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ne peut être attribuée aux membres des assemblées parlementaires. Elle ne peut également être attribuée aux membres de la Légion d'honneur ou de l'ordre national du Mérite dans les trois ans suivant leur nomination, leur promotion ou leur élévation dans ces ordres.
| Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers se perd de plein droit : 1. Par une condamnation à une peine afflictive ou infamante ; 2. Par la révocation. Elle peut, en outre, être retirée par arrêté du préfet : 1. Pour toute autre condamnation ; 2. Pour indignité dûment constatée ; 3. A la suite d'une sanction disciplinaire.
| Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
L'insigne de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, la couleur du ruban et sa disposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Les titulaires de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.
| Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
Outre les médailles d'honneur pour ancienneté et services exceptionnels et les récompenses individuelles pour actes de courage et de dévouement, des récompenses collectives peuvent être attribuées pour actes de courage et de dévouement à des services d'incendie et de secours.
| Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
Les sapeurs-pompiers professionnels, en activité dans un service d'incendie et de secours ayant fait l'objet d'une distinction collective au moins égale à la médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement, sont autorisés à porter une fourragère tricolore.
| Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
Tout sapeur-pompier professionnel qui a personnellement pris part aux actions qui ont valu à un service l'attribution de la fourragère a droit au port individuel de cette distinction, même après passage dans un autre service auquel elle n'a pas été accordée.
a modifié les dispositions suivantes :Actualisé le 25 Juillet 2005
Décret 88-623 6 Mai 1988 Décret relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours NOR : INTE8800170D Article 2 Modifié Modifié par Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 art. 23 (jorf 26 septembre 1990)
N'est plus en vigueur depuis le 3 Février 1993
Les services d'incendie et de secours comprennent des sapeurs-pompiers professionnels appartenant à des cadres d'emplois créés en application de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée et des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles fixées par décret en Conseil d'Etat, ne peuvent exercer cette activité à temps complet. Les sapeurs-pompiers sont titulaires d'un grade qui, en ce qui concerne les officiers, est déterminé en fonction des effectifs du corps qu'ils encadrent ou du classement du service dont ils relèvent, selon des indications figurant à l'annexe jointe au présent décret. Les services d'incendie et de secours peuvent également comprendre des agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, sont chargés des tâches administratives ou techniques ne comportant pas d'activités opérationnelles. Les tenues, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. " Les tenues nécessaires à l'exercice des missions des sapeurs-pompiers sont la tenue d'intervention, la tenue de travail, la tenue de sortie et la tenue de sport. " Les conditions d'attribution et de renouvellement des tenues sont fixées par le règlement intérieur du service qui peut admettre l'ensemble des sapeurs-pompiers au régime de la masse individuelle d'habillement. "
Textes appliqués : Loi 87-565 1987-07-22 Lois citées : Loi 84-53 1984-01-26 Décrets cités : Décret 88-623 1988-05-06 annexe
a modifié les dispositions suivantes :Actualisé le 25 Juillet 2005
Décret 88-623 6 Mai 1988 Décret relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours NOR : INTE8800170D Article 27-1 Abrogé Créé par Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 art. 24 (jorf 26 septembre 1990). Abrogé par Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 art. 56 (jorf 28 décembre 1997).
N'est plus en vigueur depuis le 28 Décembre 1997
Le chef de corps peut, en se conformant aux dispositions du règlement de mise en oeuvre opérationnelle et à celles du règlement intérieur, prendre toutes les mesures et donner tous les ordres relatifs au service ordinaire, aux manoeuvres et exercices. "
Textes appliqués : Loi 87-565 1987-07-22 Lois citées : Loi 84-53 1984-01-26 Décrets cités : Décret 88-623 1988-05-06 annexe
CHAPITRE V : Dispositions diverses.
| Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 art. 2 (jorf 7 juin 1998) |
Les articles R. 352-21, R. 352-23, R. 353-1 à R. 353-14, R. 353-29, R. 353-30 et R. 353-114 à R. 353-120 du code des communes ainsi que le deuxième alinéa de l'article 3 et les articles 4 à 8 du décret n° 47-539 du 25 mars 1947 sont abrogés. Les dispositions des articles R. 352-2, R. 352-20 et R. 352-48 à R. 352-64 du code des communes cessent d'être applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.
Article 26. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. MICHEL ROCARD Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
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