|
LOI no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1) J.O. Numéro 105 du 4 Mai 1996 page 6735 LOIS LOI no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1) NOR : INTX9400179L  L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. - Les sapeurs-pompiers volontaires participent aux missions de
sécurité civile de toute nature qui sont confiées sur l'ensemble du territoire
aux services d'incendie et de secours. TITRE Ier LA DISPONIBILITE DU
SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
Art. 2. - L'employeur privé ou public d'un sapeur-pompier volontaire, les
travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non
salariées qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires peuvent conclure
avec le service départemental d'incendie et de secours une convention afin de
préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité
pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Cette convention veille
notamment à s'assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les
nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public. La
programmation des gardes des sapeurs-pompiers volontaires établie sous le
contrôle du directeur départemental des services d'incendie et de secours est
communiquée à leurs employeurs, s'ils en font la demande.
Art. 3. - Les activités ouvrant droit à autorisation d'absence du
sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail sont : - les missions
opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes
d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la
protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril
; - les actions de formation, dans les conditions et la limite de la durée
minimale fixées à l'article 4. Les autorisations d'absence ne peuvent être
refusées au sapeur-pompier volontaire que lorsque les nécessités du
fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent. Lorsqu'une
convention est conclue entre l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire et le
service départemental d'incendie et de secours, les parties fixent le seuil
d'absences au-delà duquel les nouvelles autorisations d'absence donnent lieu à
une compensation financière et en précisent les conditions. Le refus est
motivé, notifié à l'intéressé et transmis au service départemental d'incendie et
de secours.
Art. 4. - La durée de la formation initiale suivie par chaque sapeur-pompier
volontaire est d'au moins trente jours répartis au cours des trois premières
années de son premier engagement, dont au moins dix jours la première
année. Au-delà de ces trois premières années, la durée de la formation de
perfectionnement est, chaque année, d'au moins cinq jours. Le service
départemental d'incendie et de secours informe les employeurs de
sapeurs-pompiers volontaires, au moins deux mois à l'avance, des dates et de la
durée des actions de formation envisagées. Les sapeurs-pompiers volontaires
qui ont suivi avec succès une formation de sapeur-pompier auxiliaire, ou une
formation équivalente, sont dispensés de la formation initiale.
Art. 5. - Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de
travail, par le sapeur-pompier volontaire pour participer aux missions à
caractère opérationnel et aux activités de formation est assimilé à une durée de
travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits
aux prestations sociales et pour les droits qu'il tire de son ancienneté.
Art. 6. - Aucun licenciement, aucun déclassement professionnel, ni aucune
sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en
raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente
loi. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un
agent public en raison des absences résultant de l'application des dispositions
de la présente loi.
Art. 7. - L'employeur public ou privé est subrogé, à sa demande, dans le
droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les vacations prévues à l'article
11 en cas de maintien, durant son absence, de sa rémunération et des avantages y
afférents, et dans la limite de ceux-ci. Les vacations perçues par
l'employeur en application du premier alinéa ne sont assujetties à aucun impôt,
ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale.
Art. 8. - Lorsque l'employeur maintient la rémunération pendant l'absence
pour la formation suivie par les salariés sapeurs-pompiers volontaires, la
rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au
titre de la participation des employeurs au financement de la formation
professionnelle continue prévue à l'article L. 950-1 du code du travail. Les
frais afférents à la formation suivie par les travailleurs indépendants, les
membres des professions libérales et des professions non salariées
sapeurs-pompiers volontaires sont pris en charge par les organismes agréés ou
habilités par l'Etat visés au chapitre III du titre V du livre IX du code du
travail.
Art. 9. - Une convention nationale conclue entre l'Etat, les organisations
représentatives des employeurs des sapeurs-pompiers volontaires et les
organisations représentatives des entreprises d'assurance détermine les
conditions de réduction des primes d'assurance incendie dues par les employeurs
de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier
volontaire. A défaut de conclusion de la convention avant le 31 décembre
1997, l'emploi de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de
sapeur-pompier volontaire ouvre droit à un abattement sur la prime d'assurance
due au titre des contrats garantissant les dommages d'incendie des assurés, égal
à la part des salariés ou agents publics sapeurs-pompiers volontaires dans
l'effectif total des salariés ou agents publics de l'entreprise ou de la
collectivité publique concernée, dans la limite d'un maximum de 10 p. 100 de la
prime.
Art. 10. - Les entreprises ou les personnes morales de droit public qui
gèrent des établissements relevant de la réglementation des installations
classées et qui disposent de personnels spécialisés dans la lutte contre les
risques technologiques majeurs ou de moyens mobiles d'intervention peuvent
conclure des conventions avec le service départemental d'incendie et de secours
afin de préciser les modalités de mise à disposition de ces personnels et de ces
moyens. TITRE II LES VACATIONS HORAIRES ET L'ALLOCATION DE VETERANCE DU
SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
Art. 11. - Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour les missions
mentionnées à l'article 1er et les actions de formation auxquelles il participe,
à des vacations horaires dont le montant est fixé par arrêté conjoint du
ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Ces vacations ne
sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la
législation sociale. Elles sont incessibles et insaisissables. Elles sont
cumulables avec tout revenu ou prestation sociale.
Art. 12. - Le sapeur-pompier volontaire dont l'engagement prend fin lorsqu'il
atteint la limite d'âge de son grade, après avoir effectué au moins vingt ans de
service, perçoit une allocation de vétérance. Toutefois, la condition de limite
d'âge est ramenée à quarante-cinq ans si son incapacité opérationnelle est
reconnue médicalement. L'allocation de vétérance est composée d'une part
forfaitaire et d'une part variable. Le montant de la part forfaitaire est
fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du
budget. Il en est de même du montant maximum de la part variable. La part
variable est modulée compte tenu des services accomplis, y compris en formation,
par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par
décret. L'allocation de vétérance n'est assujettie à aucun impôt ni soumise
aux prélèvements prévus par la législation sociale. Elle est incessible et
insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation
sociale. L'allocation de vétérance est versée par le service départemental
d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire
a effectué la durée de service la plus longue.
Art. 13. - Si le sapeur-pompier volontaire est décédé en service commandé,
l'allocation de vétérance maximale est versée de plein droit, sa vie durant, au
conjoint survivant. A défaut, l'allocation est versée à ses descendants directs
jusqu'à leur majorité. L'allocation de réversion n'est assujettie à aucun
impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale. Elle est
incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation
sociale.
Art. 14. - L'allocation de vétérance est financée : 1o Pour la part
forfaitaire, par les contributions des collectivités territoriales et des
établissements publics, autorités d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires
; 2o Pour la part variable, pour la moitié au moins, par les contributions
des mêmes collectivités territoriales et établissements publics et, pour le
surplus, par celles des sapeurs-pompiers volontaires en activité ; la
contribution de ces derniers est prélevée sur les vacations. Les
contributions des autorités d'emploi constituent des dépenses obligatoires.
Art. 15. - Les services départementaux d'incendie et de secours perçoivent
les contributions et versent l'allocation de vétérance. TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 16. - L'article L. 94-17 du code du service national est complété par un
alinéa ainsi rédigé : '' Les jeunes gens qui, six mois avant la date de
leur incorporation, ont déjà accompli plus d'une année dans un corps de
sapeurs-pompiers volontaires sont admis en priorité, sur leur demande, à
effectuer leurs obligations de service national dans un service de sécurité
civile s'ils s'engagent à poursuivre leur activité de sapeur-pompier volontaire
pendant cinq années au moins. ''
Art. 17. - La seconde phrase de l'article L. 94-17 du code du service
national est abrogée.
Art. 18. - Les sapeurs-pompiers volontaires qui, ayant cessé leur activité
avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, remplissent les conditions
fixées à l'article 12 perçoivent la part forfaitaire de l'allocation de
vétérance. Les sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficiaient, au 1er janvier
1995, d'une allocation de vétérance supérieure à celle résultant de
l'application de la présente loi pourront percevoir en outre une somme au plus
égale à la différence entre ces deux montants, si les collectivités
territoriales et les établissements publics concernés le décident.
Art. 19. - I. - Après l'article 11 de la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991
relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas
d'accident survenu ou de maladie contractée en service, il est inséré un article
11-1 ainsi rédigé : '' Art. 11-1. - Lorsque le sapeur-pompier
volontaire est atteint d'une invalidité l'obligeant à cesser définitivement
l'activité professionnelle qu'il exerçait avant son accident ou sa maladie,
l'allocation ou la rente à laquelle il peut prétendre au titre de l'article 10
ou de l'article 11 est calculée, s'il y a intérêt, sur la base des revenus qu'il
tenait de cette dernière activité professionnelle. '' Le calcul de
l'allocation ou de la rente tenant compte du taux d'invalidité subi par le
sapeur-pompier volontaire est dans ce cas déterminé, par dérogation aux
dispositions des articles 10 et 11, par référence à ces revenus. ''
L'allocation ou la rente d'invalidité ainsi attribuée au sapeur-pompier
volontaire est indexée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
'' II. - Au premier alinéa de l'article 12 de la loi no 91-1389 du 31
décembre 1991 précitée, les mots : '' prévus aux articles 10 et 11
'' sont remplacés par les mots : '' prévus aux articles 10, 11 et
11-1 ''.
Art. 20. - Après l'article 13 de la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991
précitée, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé : '' Art. 13-1. -
Le total des rentes de réversion et pensions d'orphelin attribuées aux ayants
cause du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation
est porté au montant de la rente d'invalidité dont le sapeur-pompier volontaire
aurait pu bénéficier. ''
Art. 21. - Les dispositions du titre II, ainsi que des articles 18 et 24, de
la présente loi prennent effet au 1er janvier 1998.
Art. 22. - Le 2o du I de l'article 1106-2 du code rural est complété par un h
ainsi rédigé : '' h) Des accidents survenus en service ou à l'occasion
du service aux personnes visées au I de l'article 1106-1, qui ont la qualité de
sapeur-pompier volontaire. ''
Art. 23. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les
modalités d'application de la présente loi.
Art. 24. - Les articles L. 421-3, L. 421-4 et L. 421-5 du code des communes
ne s'appliquent qu'aux caisses communales de secours et de retraites qui
continuent de verser la part de l'allocation de vétérance prévue au deuxième
alinéa de l'article 18. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 3 mai 1996.
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le
Premier ministre, Alain Juppé Le ministre de la défense, Charles
Millon Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le
ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et
des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben
| (1) Travaux préparatoires : loi no 96-370. Assemblée
nationale : Rapport de M. Pierre-Rémy Houssin, au nom de la commission des
lois, no 2117 ; Rapport complémentaire de M. Pierre-Rémy Houssin, au nom de
la commission des lois, no 2343 ; Discussion les 22 et 29 novembre 1995 et
adoption le 29 novembre 1995. Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture, no 105 (1995-1996) ; Rapport de M. Jean-Pierre
Tizon, au nom de la commission des lois, no 149 (1995-1996) ; Discussion les
16 et 17 janvier 1996 et adoption le 17 janvier 1996. Assemblée nationale
: Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, no 2491
; Rapport de M. Pierre-Rémy Houssin, au nom de la commission des lois, no
2555 ; Discussion et adoption le 15 février 1996. Sénat : Projet de loi,
adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, no 231
(1995-1996) ; Rapport de M. Jean-Pierre Tizon, au nom de la commission des
lois, no 268 (1995-1996) ; Discussion et adoption le 28 mars 1996. Sénat
: Rapport de M. Jean-Pierre Tizon, au nom de la commission mixte paritaire,
no 317 (1995-1996) ; Discussion et adoption le 24 avril 1996. Assemblée
nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 2696
; Rapport de M. Pierre-Rémy Houssin, au nom de la commission mixte paritaire,
no 2717 ; Discussion et adoption le 25 avril 1996.
|